Aujourd’hui – et ce sera toujours vrai demain –, le délit d’entrave se caractérise par des éléments précis : la perturbation de l’accès aux établissements, la pression psychologique ou morale – cette condition figure dans la loi depuis 1993 sans que vous y ayez rien trouvé à redire – et l’intimidation ou la menace. Telle est la définition de l’entrave. Toutes ces conditions doivent, et devront toujours demain, être réunies pour caractériser ce délit.
Je rappelle en outre que la jurisprudence a toujours rejeté l’argument selon lequel les prévenus se sont bornés à exercer leur liberté de conscience, d’opinion ou d’expression, en retenant qu’en tout état de cause, ces libertés peuvent faire l’objet de restrictions nécessaires à la protection de la santé ou du droit d’autrui – c’est l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la CEDH. Dans chaque cas d’espèce, le juge a constamment rappelé que, si la loi reconnaît aux opposants à l’IVG la liberté de refuser pour eux-mêmes l’interruption de grossesse et s’ils ont toute liberté de manifester cette opinion dans le cadre constitutionnel, il n’est cependant pas tolérable qu’ils contraignent les autres citoyens à subir leurs convictions – c’est l’arrêt rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 5 août 1995, deux ans après la première loi sur l’entrave.