Par le présent article, vous assortissez d'une obligation de résultat une négociation obligatoire, alors que les deux notions sont incompatibles. La négociation ne peut avoir que deux issues : la conclusion d'un accord ou un désaccord constaté par procès-verbal. L'article va même plus loin en sanctionnant financièrement, non pas l'absence de négociation, mais l'absence de résultat de la négociation. Personne ou presque ne saurait remettre en cause l'existence d'un droit des salariés à la négociation collective depuis 1971, ni l'obligation de négocier depuis 1982. Toutefois, il apparaît tout à fait inopportun de transformer cette dernière en obligation de conclure, car « ne négocie qui ne veut ». Pour cette raison majeure, il est proposé de supprimer cet article.