Je soutiens cet amendement. S’agissant de la durée minimale du travail à temps partiel, la loi du 14 juin 2013 formule certes un principe mais permet de déroger par accord de branche à la durée minimale de travail de vingt-quatre heures. Il en est résulté des négociations ayant abouti à des temps de travail dérisoires d’une ou deux heures, proches des contrats zéro heure mis en place au Royaume-Uni qui placent les salariés concernés dans une forte précarité.
Parmi les dix-sept branches ayant structurellement recours au temps partiel, seules trois ont prévu des durées de travail égales à vingt-quatre heures et une seule a prévu une durée supérieure. En l’absence de garanties solides fixées par le législateur, on assiste à une négociation de régression et non d’acquisition de droits sociaux pour les salariés. Nous avons à présent le recul nécessaire sur la loi du 14 juin 2013 pour affirmer que l’encadrement proposé n’est pas à la hauteur des espérances.
En outre, la loi Travail du 8 août 2016 a fragilisé un peu plus l’édifice en confirmant le caractère supplétif de cette durée qui n’a vocation à s’appliquer qu’à défaut d’accord de branche. Ainsi, l’article 4, qui ne remet pas en cause la négociation de branche, propose opportunément de renforcer le principe d’une durée minimale de travail hebdomadaire de vingt-quatre heures en majorant les heures à temps très partiel de 25 % si le temps de travail est inférieur à vingt-quatre heures et de 50 % s’il est inférieur à quinze heures. Il nous semble constituer un cadre législatif protecteur et respectueux des salariés mais aussi de la négociation collective. Il faut vraiment rétablir cet article si l’on veut sincèrement aider les femmes à accéder à l’égalité.