Cet amendement de définition fait système avec l'amendement CF 307 de Mme Berger que la Commission vient d'adopter. Il importe en effet de disposer d'une définition plus précise de la tenue de marché, pour distinguer la bonne tenue de marché de la mauvaise – celle qui vire à l'activité spéculative.
L'amendement propose d'inscrire dans la loi des indicateurs que les établissements bancaires devront respecter pour que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR – puisse contrôler la réalité de la séparation des activités de marché.
Ces indicateurs sont une présence régulière sur le marché, une activité minimale témoignant qu'il ne s'agit pas d'une activité spéculative, des exigences en termes d'écarts de cotation proposés et des règles d'organisation interne incluant des limites de risques.