L’article 6 sexies B vise à répondre à la censure constitutionnelle, intervenue par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité – QPC. Au quatrième alinéa de l’article 41-1-1 du code de procédure pénale, la valeur maximale du vol pouvant donner lieu à une transaction pénale est fixée à 300 euros.
La transaction pénale est une procédure excessivement complexe qui a pour effet non seulement de mettre un terme au suivi pénal des délinquants puisque le paiement de l’amende éteint les poursuites, mais également de susciter un sentiment d’impunité chez eux : en effet, ils n’encourent qu’un tiers de l’amende prévue pour les délits passibles d’un an de prison et pouvant donner lieu à une transaction pénale. Ces délits couvrent de nombreux contentieux de masse, comme les occupations de halls d’immeuble, les ventes à la sauvette, les vols, la mendicité agressive, etc.
On sait que la lourdeur procédurale décourage les policiers de recourir à ce mécanisme de transaction pénale, dont l’expérimentation dans plusieurs arrondissements de Paris a été arrêtée par le procureur de la République et le préfet de police à cause de son extrême complexité.
Cet amendement propose de supprimer la transaction pénale pour les délits passibles d’un an de prison, les magistrats pouvant de toute façon recourir à l’ordonnance pénale, qui a le mérite de ne pas faire reposer sur les policiers les tâches administratives qui relèvent du ministère de la justice, et dont l’emploi est beaucoup plus souple.