Intervention de Anne-Yvonne Le Dain

Réunion du 8 février 2017 à 10h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAnne-Yvonne Le Dain, rapporteure :

Monsieur le président, mes chers collègues, cette ordonnance a été prise par le Gouvernement en application de l'article 86 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Cette loi, vous vous en souvenez, avait pour ambition de contribuer à restaurer la confiance des citoyens dans la puissance publique, en consolidant et en développant au sein de la fonction publique la culture de la déontologie.

Le projet de loi initial avait été déposé en juillet 2013 à l'Assemblée nationale, avant d'être modifié par le Gouvernement, le 17 juin 2015, par voie de lettre rectificative, afin de l'actualiser et d'en réduire le volume. Opérée au prix d'un renvoi à un grand nombre d'ordonnances, cette réduction visait, selon l'exposé des motifs, à permettre au Parlement « de débattre rapidement sur l'essentiel ». Il s'agissait donc d'aller vite pour construire un code de déontologie des fonctionnaires. Le II de l'article 86 de la loi du 20 avril 2016 a ainsi autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures législatives dont beaucoup étaient présentes dans le projet initial, notamment celles relatives aux juridictions financières.

L'ordonnance que le Gouvernement nous demande de ratifier comprend cinquante-trois articles. Elle poursuit un triple objectif, conforme au champ de l'habilitation : simplifier la présentation des dispositions relatives aux missions, à l'organisation et aux procédures des juridictions financières ; mettre à jour plusieurs dispositions relatives au statut des magistrats de ces juridictions ; enfin, clarifier les règles d'organisation et de procédure de la Cour de discipline budgétaire et financière. Ce texte, vous le voyez, est important.

Le chapitre Ier de l'ordonnance simplifie tout d'abord le livre Ier du code des juridictions financières, consacré à la Cour des comptes, afin d'en clarifier la présentation. Il organise ainsi ce chapitre Ier en deux sections, par type de missions – « Jugement des comptes » et « Contrôle des comptes et de la gestion ».

Après l'avoir défini, il précise également le champ d'application du contrôle opéré par la Cour. Ainsi, les dispositions relatives au contrôle des entreprises publiques et de leurs filiales, qui remontent à 1976, sont obsolètes : elles sont clarifiées et simplifiées.

L'article 8 de l'ordonnance nous intéresse plus particulièrement car il concerne notamment les relations entre la Cour et le Parlement. Il prévoit ainsi que, lorsque la Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des affaires sociales du Parlement, elle peut intervenir dans le domaine de compétence des chambres régionales et territoriales des comptes, ce qui était jusqu'à présent réservé aux saisines émanant des commissions des finances ou de commissions d'enquête.

Le chapitre II de l'ordonnance procède à une meilleure organisation du livre II du code des juridictions financières, consacré aux chambres régionales et territoriales des comptes. Il réorganise le livre par types de missions, procède à l'actualisation de dispositions procédurales et tient compte de l'extension du champ de compétence des chambres régionales et territoriales des comptes au cours de ces dernières années – établissements sociaux et médico-sociaux, groupements d'intérêt public, etc.

L'ordonnance met également à jour des dispositions relatives au statut des membres des juridictions financières, certaines règles budgétaires ou statutaires étant devenues obsolètes depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

L'ordonnance apporte enfin des clarifications relatives aux règles d'organisation et de procédure applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière, plusieurs dispositions n'ayant été modifiées qu'à la marge depuis la loi du 25 septembre 1948. Il était temps d'agir !

Les modifications introduites ont pour objet de tenir compte d'évolutions jurisprudentielles et de mieux prendre ainsi en considération les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Les règles d'incompatibilité et de récusation des membres de la Cour et des rapporteurs sont par exemple précisées afin de se conformer à l'exigence d'impartialité : ne pourront ainsi exercer les fonctions de rapporteur ou être membre de la formation de jugement les personnes qui, dans l'affaire qui est soumise à la Cour, auraient soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale à l'origine du déféré. Le nouvel article L. 314-3 du code précise, en outre, que « la récusation d'un membre de la Cour ou d'un rapporteur est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ».

L'article L. 314-4 du code est également modifié afin que les personnes puissent avoir accès au dossier dès leur mise en cause et non plus après la décision de renvoi devant la Cour.

Certaines dispositions obsolètes, relatives au suivi du déroulement de l'instruction par le ministère public ou à la présentation de son rapport par le rapporteur à l'audience, sont supprimées. La voix prépondérante du président en cas de partage égal des voix est également supprimée.

Voilà, mes chers collègues, les principales dispositions de l'ordonnance. Je vous invite à adopter sans modification le projet de loi de ratification.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion