On ne comprend plus très bien, dans votre raisonnement, si vous proposez toujours une troisième caractérisation de l’entrave ou si la diffusion d’informations pourrait constituer une entrave morale, mise sur le même plan que l’entrave physique. La consultation d’un site internet trouvé parmi les résultats d’un moteur de recherche étant un acte libre, comment une page internet pourrait-elle exercer une quelconque pression ?
Pour terminer, monsieur le président – avant que vous ne m’y invitiez –, un texte aussi confus expose à un risque réel d’arbitraire.