Comme notre collègue vient d’y faire allusion, le dépôt de ce texte trouve son origine dans les révélations de la presse concernant la souscription d’un emprunt russe par le Front national.
En septembre 2014, la banque tchéco-russe, la First Czech-Russian Bank, soumise à la législation bancaire russe, octroyait à ce parti un crédit de 9 millions d’euros. L’Agence d’assurance des dépôts bancaires russes, l’ASV, qui a récupéré la gestion de cette créance, placée sous la tutelle de la Banque de Russie, a lancé une procédure judiciaire pour en obtenir le remboursement. Après l’avoir contesté, le Front national a finalement reconnu l’emprunt.
De telles pratiques, si elles ne sont pas illégales, posent la question de la transparence des emprunts souscrits par des candidats à une élection ou par des partis politiques. Elles remettent aussi en cause l’indépendance d’un parti politique lorsque ce dernier se voit, de fait, lié à des intérêts étrangers, en particulier lorsque le parti concerné se prétend souverainiste.
Dans le droit actuel, les éléments transmis par les candidats et les partis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques reposent d’abord sur un bilan et un compte de résultat présenté de manière synthétique. Les comptes de campagne ne fournissent notamment pas le détail des prêts souscrits, l’identité des prêteurs ou les conditions et la durée d’un emprunt. Ils ne retracent pas davantage les flux financiers susceptibles d’exister entre candidats et formations politiques, pas plus que les concours en nature dont celles-ci ont pu faire bénéficier les candidats qu’elles soutiennent.
Lors de l’examen de la loi Sapin 2, un amendement visant à améliorer la transparence des emprunts a été adopté. Cet article a ensuite été censuré par le Conseil constitutionnel, car considéré comme un cavalier législatif. La présente proposition de loi reprend donc ces mêmes dispositions. Ce texte, enrichi au Sénat, à l’initiative du groupe Les Républicains, de dispositions consensuelles, modifie le code électoral et la loi du 11 mars 1988 afin de renforcer la transparence des relations financières entre les candidats, les partis, et les acteurs économiques et financiers.
L’article 1er s’applique aux candidats à une élection lorsqu’ils sont tenus d’établir un compte de campagne, à l’exception de l’élection présidentielle, dont les modalités relèvent d’une loi organique. L’article 2 vise les partis ou groupements politiques. Ces articles prévoient donc une obligation de publier les informations relatives aux emprunts contractés, notamment l’identité et la nationalité du prêteur ainsi que les différentes modalités de l’emprunt.
À l’article 2, la transmission d’informations relatives notamment aux flux financiers entre les partis politiques a été supprimée par le Sénat. Il existe, en effet, un risque de censure par le Conseil constitutionnel, sur le fondement de l’article 4 de la Constitution. Il convient donc de s’en tenir, dans le cadre de cette proposition de loi, à la publication des informations relatives aux emprunts souscrits ou consentis par les partis ou groupements politiques.