À l'époque, cela vous avait fait beaucoup rire, nous un peu moins. Souffrez donc, madame la présidente de la commission des affaires sociales, chers collègues, que les rôles soient aujourd'hui inversés ! Comme disait M. le président Urvoas, cela fait partie de la règle du jeu !
J'en viens à présent aux risques juridiques qu'entraîne l'article que nous examinons, et plus particulièrement aux aspects relatifs à la mise en cause de la présomption de paternité. Je poursuis ma citation de Me de Vries, que je terminerai dans ma prochaine intervention.
« Le mariage postule la filiation biologique en vertu de la présomption de paternité selon laquelle tout enfant né d'un couple marié est présumé être le fruit de l'union de ce couple. » C'est l'article 312 du code civil, que nous étudions en ce moment. Je vois le rapporteur qui acquiesce, ce dont je le remercie.
« Cette présomption peut être renversée par la preuve que le mari n'est pas le père. » C'est que nous rappelait Mme la garde des sceaux un peu plus tôt. « Or, dans le cas d'époux de même sexe, ce lien de parenté biologique est impossible. C'est la raison pour laquelle le projet de loi maintient cette présomption pour les couples de personnes de sexe différent sans l'appliquer aux couples homosexuels. » Nous comprenons très bien pourquoi. «Il y aura, alors, deux types de mariages et un risque de contentieux à venir au motif de la discrimination entre le “mariage homosexuel” et le “mariage hétérosexuel”. À titre d'exemple, un mari pourrait désavouer l'enfant qu'il n'a pas désiré, même s'il est le père biologique, en arguant que l'application de la présomption de paternité aux seuls couples de personnes de sexe différent est discriminatoire ou non conforme au principe d'égalité avec les couples homosexuels ! »
L'amendement n° 2297 est défendu.