Intervention de Nicole Ameline

Réunion du 6 février 2013 à 16h00
Commission des affaires étrangères

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Ameline, rapporteure :

Greenpeace n'est effectivement pas un groupe terroriste au sens de cette convention. Il n'y a pas eu d'intention malveillante de sa part.

La directive nationale de sécurité prend en compte les risques évoqués par M. Mamère, mais tous ces éléments sont classifiés. Une feuille de route sur cinq ans, comprenant toute une série de renforcements en matière de sécurité, a été adressée aux opérateurs.

La question de la définition du terrorisme s'est posée, ainsi que celle d'un instrument complet. C'est un sujet que j'ai bien sûr évoqué ce sujet avec les différents interlocuteurs que j'ai rencontrés. Ils m'ont dit à quel point il était difficile d'établir une définition générale, et que ce texte comportait, en revanche, des définitions concrètes et aisées à appliquer.

La convention précise qu'un pays doit juger ou extrader, sans qu'un motif politique puisse être opposé. Afin d'être en mesure de juger, chaque Etat doit établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées par la convention. Il n'y a pas de contradiction entre l'article 3 et l'article 11.

La question des sources radioactives se pose en effet. Sur les 40 000 sources identifiées en France, on estime à 4 000 les plus sensibles d'entre elles. Il convient aussi de prêter une grande attention aux sources dites « orphelines », qui ne sont plus contrôlées et pourraient être détournées.

Plus de 80 pays ont à ce jour ratifié la convention, qui est entrée en vigueur après le dépôt du 22e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Nous consacrons malheureusement plus d'énergie en France à élaborer des conventions qu'à les ratifier rapidement et à les appliquer. Il n'est pas dans notre intérêt d'attendre aussi longtemps que nous l'avons fait.

Les activités des forces armées sont clairement exclues de l'application de ce dispositif, Monsieur Janquin. Si un Etat était responsable d'un acte de terrorisme nucléaire, nous serions dans un tout autre cadre juridique.

J'ajoute que ce texte s'inscrit dans un continuum. La procédure d'amendement est décrite très précisément et d'autres conventions pourront venir compléter le dispositif par la suite. De nombreux acteurs continuent en effet à travailler sur ce sujet dans divers cadres, notamment le G8, l'AIEA et les Nations Unies.

Il est vrai que l'on peut relever plusieurs paradoxes. D'une part, la convention porte sur un domaine très régalien, mais elle favorise une coopération internationale ; d'autre part, malgré la confidentialité des informations dans ce secteur, des échanges sont prévus. S'agissant de l'AIEA, le texte a été conçu de manière à prendre en compte son rôle tout en respectant pleinement celui des Etats.

Le plus important dans cette convention, outre une prise de conscience collective qui est nécessaire, est la valeur ajoutée du droit pénal dans la réponse au terrorisme international. La France étant déjà à un haut niveau d'exigence dans tous les domaines couverts par la convention, c'est surtout l'action engagée par les autres parties, avec notre soutien, qui sera le plus utile.

Je rappelle enfin que la convention a été négociée sous l'égide des Nations Unies et qu'elle s'inscrit donc dans le cadre de ses objectifs de paix, de sécurité et de respect de la démocratie.

La question de l'intention est appréhendée sous un angle pénal : l'article 2 vise la détention de matériaux radioactifs ou nucléaires dans l'intention de commettre un acte malveillant, avec des conséquences humaines ou environnementales.

Ensuite, des précautions ont été prises pour qu'un Etat ne puisse pas instrumentaliser la convention pour porter atteinte aux libertés et aux droits de l'homme. L'article 16 est clair : « Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'Etat Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ».

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