L'interdiction édictée par l'alinéa 10 de l'article 1er ne sera efficace que si elle s'accompagne d'une interdiction d'investir dans les OPCVM – organismes de placement collectif – eux-mêmes investis dans des OPCVM proscrits. Autrement dit, l'interdiction sera aisément contournée si nous n'adoptons pas cet amendement : il suffira d'investir dans les OPCVM dont les actifs comprendront des OPCVM interdits. Si l'OPCVM est intégralement investi dans ce type de produit, le risque ne sera pas du tout diminué.
Le seuil sera fixé par arrêté car il convient de ne pas toucher les OPCVM qui seraient incidemment investis, de manière résiduelle, dans ce type de produit.