Le texte actuel permet à juste titre de limiter selon les règles habituelles les engagements entre la filiale et le reste du groupe.
Mais il paraît contraire à la directive européenne CRD, en cours de révision, que les établissements n'appartenant pas au groupe considèrent que les risques pris sur les filiales ne sont pas consolidés avec les risques pris sur le reste du groupe au titre des clients liés, tels que l'article 4-45 de la directive 2006-1948 les définit.
Il s'agit soit de deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle ; soit de deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle au sens du cas précédent.
En l'absence d'une telle modification, une banque A qui aurait des risques dans une banque B et dans sa filiale ségréguée de marché pourrait détenir des encours de risques égaux à 25 % de ses fonds propres sur B – vous me suivez tous ? – et de 25 % de ses fonds propres sur sa filiale ségréguée de marché, soit in fine 50 % du groupe B.