L'alinéa 9 de l'article 6 prévoit une disposition importante. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est censé intervenir après que le maximum de pertes a été imputé aux actionnaires. Cette rédaction me semble perfectible dans la mesure où l'utilisation de cet alinéa n'est qu'une possibilité parmi d'autres offertes à l'autorité. J'aimerais obtenir de la rapporteure et du ministre des précisions. Je pense pour ma part, si vous me permettez de m'exprimer trivialement, qu'en cas de défaillance il faut « rincer » les actionnaires.