L'alinéa 5 indique que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la nomination ou au renouvellement du mandat des dirigeants des établissements de crédit s'ils ne remplissent pas certaines conditions d'honorabilité ou de compétence.
Le présent amendement vise à préciser que cette compétence incombe au collège de supervision de l'ACPR et non au collège de résolution.