Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, la reconnaissance de la nation envers les anciens combattants doit être constante, à la fois pour entretenir la mémoire de leurs actions et pour permettre une garantie et une gestion de leurs droits.
Le Parlement, en étroite concertation avec le Gouvernement, agit en ce sens. En témoigne le financement de l'extension en année pleine de la retraite du combattant portée à 48 points et, dans le contexte difficile du nécessaire redressement des finances publiques, en témoigne également le dernier budget qui comporte nombre de mesures en faveur des anciens combattants.
C'est le cas notamment de l'augmentation de l'aide différentielle au conjoint survivant. Il est fondamental que la nation apporte un niveau de ressources minimum à celles et ceux dont le conjoint est mort pour la France.
Et c'est aussi dans le but d'affirmer la reconnaissance de la nation à l'égard des combattants de la nouvelle génération du feu que l'extension de la liste des théâtres d'opération aux militaires actuels ou passés envoyés en opérations extérieures a été actée. Ainsi, l'attribution de la qualité de combattant leur sera ouverte et, par conséquent, le nombre de cartes du combattant accusera une augmentation de 25 à 50 %.
L'élargissement des conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de la guerre d'Algérie qui fait l'objet de la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui mérite une prudente mesure. En effet, les conditions actuelles ouvrant à son obtention sont déjà bien précisées.
Je me permets de rappeler ces précisions. Selon le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils, de nationalité française, ayant participé à la guerre d'Algérie entre le début du conflit, le 31 octobre 1954, et sa fin, le 2 juillet 1962 et ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre.
En outre, depuis 2004, la qualité de combattant est reconnue aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante.
Il est également précisé que les militaires présents en Algérie, entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, bénéficient d'une reconnaissance particulière. De plus, conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces militaires, sous réserve de justifier des conditions requises, peuvent solliciter le titre de reconnaissance de la nation. Ce titre leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Il s'agit là d'une reconnaissance importante qui permet d'établir une distinction avec l'action de feu qui ouvre, elle, l'obtention de la carte du combattant.
En effet, l'indépendance de l'Algérie ayant été prononcée le 2 juillet 1962, et l'indépendance signant officiellement la fin des combats et donc de la guerre, il est cohérent de prendre en compte la période antérieure à cette date pour l'attribution de la carte du combattant, même s'il est vrai que les troupes françaises y sont restées bien au-delà.