Monsieur le président, monsieur le ministre délégué chargé des anciens combattants, madame la présidente de la commission de la défense et des forces armées, monsieur le rapporteur, chers collègues, notre attention est retenue aujourd'hui par l'examen de la proposition de loi n° 267 visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964, mais aussi pour nos soldats comptabilisant cent vingt jours de présence en opérations extérieures.
Les dispositions relatives à la carte du combattant, titre de reconnaissance créé pour les combattants de la Grande Guerre, ont été successivement étendues aux autres conflits, en France et en Afrique du nord, puis aux opérations extérieures. Les conditions d'attribution de cette carte aux combattants d'Afrique du nord s'appliquent, en l'état actuel du droit, aux militaires et membres des forces supplétives ayant participé aux opérations effectuées en Algérie, en Tunisie et au Maroc.
Concernant l'Algérie, la période retenue pour l'attribution de la carte du combattant débute le 31 octobre 1954 et s'achève le 2 juillet 1962, date de l'indépendance de l'État algérien. Or, sur ce point, la modification portée par la proposition de loi examinée présuppose la continuation de la guerre en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964. Accepter cette datation reviendrait donc d'une part à remettre en cause la date historique de l'indépendance de l'Algérie, et d'autre part à transformer en quelque sorte la portée de ce titre de reconnaissance et sa corrélation aux actions de combat et aux périodes de guerre.
Il convient de le rappeler : la réglementation relative à l'Afrique du nord présente une spécificité importante. En vertu de l'article 123 de la loi du 30 décembre 2003, une durée uniforme de quatre mois de présence sur l'un ou sur plusieurs des trois territoires de l'Afrique du nord donne droit à la carte du combattant en équivalence à la participation aux actions de feu ou de combat.
Nous devons aussi nous interroger sur la recevabilité financière, au regard de l'article 40 de la Constitution, de cette proposition d'application des dispositions de la loi du 30 décembre 2003 au-delà du 2 juillet 1962, car elle constituerait une augmentation d'une charge publique. Son coût peut en effet être estimé aux environs de 39 millions d'euros. Or, conformément aux orientations du Premier ministre, toute nouvelle dépense de l'État doit dorénavant être financée par une économie sur un autre poste de dépense, alors même que le budget du ministère des anciens combattants ne dispose pas aujourd'hui de telles marges de manoeuvre.
Monsieur le rapporteur, ces différents éléments, mais aussi – sans aucun doute – le climat apaisé des débats de la commission de la défense, vous ont conduit à amender vous-même votre texte en date du 15 février dernier – ce qui est plutôt rare – pour vous aligner sur la proposition exprimée par M. le ministre délégué chargé des anciens combattants lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2013.
À cette occasion, le ministre a en effet proposé l'idée de la carte du combattant « de chevauchement », visant à étendre l'attribution de la carte du combattant à tous ceux qui totalisent cent vingt jours de présence en Afrique du nord, à condition d'avoir débuté leur séjour avant le 2 juillet 1962.