Cette disposition avait retenu mon attention dans le cadre de la préparation du présent projet de loi. Elle remonte à 1938. Elle n'est utilisée que très ponctuellement, en effet, pour régler des situations exceptionnelles.
La prohibition n'est jamais levée entre un frère et une soeur. Elle ne peut l'être qu'entre alliés en ligne directe, entre l'oncle et la nièce ou entre la tante et le neveu. Elle l'a toujours été en réponse à la naissance d'un enfant au sein d'un tel couple.
J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement de M. de Courson.