Intervention de Christiane Taubira

Séance en hémicycle du 31 juillet 2012 à 15h00
Harcèlement sexuel

Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice :

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, ce sont des retrouvailles rapides, puisque nous étions ensemble la semaine dernière.

Je salue et remercie tous les députés qui se sont engagés sur ce texte. C'est cet engagement qui a rendu possibles, dans des délais extrêmement contraints, la grande qualité de nos débats et l'enrichissement du texte. Nous n'avons mesuré ni nos inquiétudes ni nos propositions, et c'est ainsi que le projet de loi a pu acquérir la densité qu'il a aujourd'hui.

Vous avez, madame la rapporteure, dit l'essentiel sur le contenu et le cheminement. Je me contenterai donc d'évoquer les points qui restent en débat, ceux qui n'ont pas été tranchés car, comme vous l'avez souligné, ils relèvent de sujets connexes. Ils nous engagent cependant quant aux valeurs fondamentales sur lesquelles repose le texte que nous avons voulu rétablir dans des conditions satisfaisantes.

Nous avons travaillé dans des délais extrêmement contraints. L'ancienne parlementaire que je suis a du goût pour les navettes parlementaires, pour le temps de maturation des textes. Dans la présente circonstance, nous avons été obligés d'apporter une réponse rapide au vide juridique créé par la décision du Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, a accepté la procédure accélérée. Il est à la fois d'usage et de culture parlementaires de protester chaque fois que la procédure d'urgence, dans le passé, la procédure accélérée, aujourd'hui, est enclenchée, mais nous n'avions pas le choix.

Dans ces délais contraints, nous avons toutefois accompli un travail de grande qualité, car nous avions le souci des victimes qui ont vu s'effondrer brutalement des procédures parfois longues de plus de deux ans, de celles qui s'apprêtaient à demander secours à la justice, de celles qui ont été exposées à des faits de harcèlement sexuel sans disposer de fondement pénal pour agir.

C'est cette considération qui nous a inspirés et qui nous a permis de concilier vitesse et endurance. Aujourd'hui, ces victimes sont armées et mieux armées que par le passé, car l'infraction est mieux définie : elle est précisée, étendue, son champ d'action est élargi, les sanctions sont plus conformes à la gravité des faits, au regard tant de la nature des transgressions que des conséquences sur la victime. Voilà donc de nouveau les victimes de harcèlement sexuel en mesure de recourir à la justice.

Nous aussi, nous voilà armés, au nom de la société, parce que le harcèlement sexuel n'est pas la seule affaire des auteurs et des victimes ; c'est notre affaire à tous, car elle relève de la compréhension commune que nous avons des valeurs républicaines et de la traduction que nous leur donnons, par des interdits lorsqu'il y a lieu. C'est, en somme, la condition du contrat social. La justice met un terme au face-à-face néfaste entre la victime et l'auteur. Nous voilà donc armés socialement, pénalement.

Le texte que vous avez adopté la semaine dernière à l'unanimité et que la commission mixte paritaire a également adopté à l'unanimité, en le fluidifiant encore, en y apportant quelques améliorations rédactionnelles, remplit totalement son objet.

Il remplit son objet, car nous avons souhaité agir très vite pour combler ce vide juridique, malgré la circulaire de la Chancellerie qui invitait les parquets à requalifier les faits en violences volontaires, harcèlement moral ou tentatives d'agression sexuelle.

Il remplit également son objet, car l'incrimination est plus précise afin de répondre aux exigences constitutionnelles, tout en étant suffisamment diversifiée pour couvrir toutes les situations susceptibles d'advenir. Nous avons eu de longues discussions pour parvenir à cette définition et établir les différents niveaux d'incrimination. Je crois que le résultat auquel nous avons abouti est totalement satisfaisant.

Ce texte remplit également son objet parce que la sanction de l'incrimination est plus conforme à la gravité des faits.

Nos débats ont aussi porté sur l'échelle générale des peines dans le code pénal. Des amendements ont proposé l'augmentation du quantum de peines, d'autres son abaissement. Je crois que nous avons trouvé un niveau optimal en aggravant la sanction pour harcèlement sexuel tout en restant cohérents au regard des autres infractions pour atteintes sexuelles, à défaut de pouvoir l'être par rapport à l'échelle des peines dans l'ensemble du code pénal. On a vu, en effet, à quel point diverses perturbations dans ladite échelle rendent difficile une harmonisation permettant de comprendre notre échelle de valeurs entre les atteintes à la personne et les atteintes aux biens.

En outre, grâce à ce texte, les victimes pourront dorénavant agir vite. Mais il faut garder à l'esprit que, souvent, lorsqu'elles se décident à saisir la justice, elles sont encore en contact avec les auteurs des faits de harcèlement. Voilà pourquoi nous avons veillé, en modifiant le code pénal et le code du travail, à mieux punir les discriminations souvent induites par le harcèlement sexuel et, en modifiant également le code de procédure pénale, à permettre aux associations – dont on sait à quel point le travail qu'elles accomplissent est considérable – de s'impliquer davantage aux côtés des victimes. De même, nous avons permis aux témoins d'être mieux protégés de façon que, sans craindre de représailles, ils participent à la manifestation de la vérité.

S'agissant du souci de permettre aux victimes d'agir très vite, il y a eu un débat au Sénat et, à l'initiative du député Gilles Bourdouleix, ici même, sur la modification du délai de prescription, certains souhaitant qu'au lieu de partir du dernier fait, il parte de la cessation du contrat de travail. J'ai expliqué que cela soulèverait des écueils en matière de prescription pénale puisque les délits sont soumis à une prescription de trois ans, et, surtout, que la difficulté de rassembler les preuves des faits, en particulier lorsque la victime a exprimé un refus, s'aggravait avec le temps : les preuves s'estompent, la difficulté de mobiliser les témoins devient plus grande. Nous avons donc préféré en rester au choix initial de donner aux victimes et aux témoins les moyens d'agir vite plutôt que de faire croire qu'avec le temps il leur sera possible d'obtenir réparation.

Bien entendu, cela ne suffit pas. Il faut que l'intention du législateur soit accompagnée d'un message clair : le harcèlement ne peut faire l'objet de complaisance sociale. Tel est le sens du treizième alinéa de l'article 3 qui prévoit l'affichage sur les lieux de travail du texte de l'article 222-33-2 du code pénal. C'est aussi ce que visera la campagne gouvernementale de sensibilisation et d'information, campagne qui mobilisera la Chancellerie, le ministère des droits des femmes, le ministère du travail, le ministère de la santé et des affaires sociales, le ministère de la réforme de l'État et le service d'information du Gouvernement ; les travaux préparatoires ont commencé et elle pourra être lancée à la rentrée.

Nous avons aussi eu des débats concernant plusieurs termes, qui n'étaient pas que sémantiques puisqu'ils visaient à préciser le sens des mots « comportements », « agissements », « environnement », « situation » ou encore des verbes « placer » et « créer », le souci étant de trouver les termes les plus précis pour définir les éléments constitutifs de l'infraction. Il s'agissait d'échapper, et j'ai bien vu à quel point c'était une préoccupation, à un risque constitutionnel de non-respect de légalité des délits et des peines. Le texte adopté par la commission mixte paritaire constitue la combinaison la meilleure possible pour assurer une bonne interprétation de la loi et donc sa bonne application.

La commission mixte paritaire, vous l'avez dit, madame la rapporteure, a également retenu la notion d'acte unique, qui avait fait débat ici encore la semaine dernière, en tant qu'incrimination assimilée au harcèlement sexuel dès lors qu'il s'agit « de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle ». Dès 1992, je l'ai rappelé, le législateur avait repéré la gravité et les conséquences d'un acte même unique, mais il n'avait pu l'inscrire dans la loi comme il l'aurait souhaité.

Quant au maintien, parmi les éléments constitutifs de l'incrimination, des mots « menaces » et « contraintes », le Gouvernement, suite au débat au Sénat, était tout à fait disposé à les supprimer parce qu'ils relèvent aussi de la définition de l'agression sexuelle et que les objections sur les risques de déqualification d'actes plus graves – tentative d'agression sexuelle ou de viol – en fait unique de harcèlement étaient réelles du fait d'une confusion possible à partir des éléments constitutifs. Votre commission des lois a clos ce débat, et la commission mixte paritaire a maintenu le texte en conséquence.

Parmi les autres sujets que nous avons eu à traiter, je m'attarderai sur ceux relatifs à la minorité de quinze ans ou encore à l'identité sexuelle.

S'agissant de la minorité, nos débats ont été intenses, ce qui était justifié. Je sais bien que l'insatisfaction demeure chez ceux qui souhaitaient que nous étendions jusqu'à dix-huit ans le dispositif prévu dans le texte pour les mineurs de quinze ans, insatisfaction qui règne peut-être sur tous les bancs, dans tous les coeurs et dans tous les esprits, par souci des mineurs. Mais je rappelle que le texte ne couvre pas que le milieu professionnel et que des amendements, portant notamment sur le milieu sportif, ont pris en compte le fait que des adolescents se retrouvent dans d'autres lieux où ils peuvent être également exposés à du harcèlement sexuel. C'est aussi le cas dans les colonies de vacances. Cela étant, dans les entreprises peuvent être présents des adolescents de quinze ans ou moins au titre de stages d'une semaine ou de plusieurs semaines, et ils sont protégés par la disposition prévoyant que l'abus d'autorité est une circonstance aggravante. Il est vrai que, dans les entreprises, il y a plus d'adolescents de seize à dix-huit ans que d'adolescents de quinze ans.

Tout en prenant en compte cette réalité, le Gouvernement a souhaité maintenir la circonstance aggravante pour minorité de quinze ans. Nous n'avons pas voulu en effet introduire un biais qui aurait eu des conséquences en cascade dans le code pénal sur ce qui relève de la minorité au titre de la protection et sur ce qui relève de la tranche d'âge entre seize et dix-huit ans au titre des exceptions pour les motifs d'engagement.

Néanmoins, je le répète, nous nous préoccupons de la présence, dans le milieu professionnel, de mineurs de seize à dix-huit ans, qui sont dans un univers qui leur est peu familier et auxquels il faudrait sans doute porter une attention particulière. Je me suis engagée à ce que, dans la circulaire d'application, les parquets soient alertés sur la nécessité de considérer leur cas et de regarder dans quelle mesure la circonstance aggravante d'abus d'autorité devrait être prise en considération. Mon ministère exercera une vigilance permanente sur cette question parce qu'elle me préoccupe et que le Président de la République a fait de la jeunesse la priorité de son quinquennat.

Les discussions portant sur l'identité sexuelle ont été, elles aussi, passionnantes, qu'il s'agisse de la différence entre le sexe et le genre ou, surtout, des conséquences de cette différence dans la prise en compte des droits. Nous avons veillé à être clairs au regard de la jurisprudence, mais aussi dans nos propos pour que, lorsque le juge examinera, sur la base des travaux et des débats parlementaires, l'intention du législateur, il entende bien que nous considérons que les personnes transsexuelles ou transgenres sont incluses dans les interdits sur les discriminations et que, concernées par la question de l'identité sexuelle, il est nécessaire de les protéger.

Ces débats sur le genre ont prouvé à quel point le Parlement est en capacité de s'emparer d'un sujet majeur pour la société et qui la traverse avec une certaine fébrilité. Le mot « genre » reviendra dans nos futurs débats, c'est un mot qui résiste, un mot qui conserve de l'opacité, un mot qui ne se laisse pas approprier ; nous aurions tort de considérer que les mots sont vierges, qu'ils voyagent d'un lieu à un autre sans bagage historique ni culturel. Je prédis donc que nous aurons de très beaux débats et que, probablement, nous ferons évoluer la réflexion générale dans la société sur la question du genre, non pas seulement en tant que concept, mais en tant qu'instrument opérationnel qui éventuellement, un jour, trouvera sa place dans le code pénal si nous réussissons à nous emparer de ce mot et à le domestiquer. Nous serons alors parvenus à ce que ce mot, arrivé parmi nous avec tout son poids, soit investi de notre propre vision historique et culturelle des relations dans notre société, de notre histoire, de nos codes, prenant par conséquent toute sa place dans nos débats et dans nos actions. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et écologiste.)

Nous avons traité également de la protection des témoins afin qu'ils soient aussi protégés que les victimes parce que nous savons que pour la manifestation de la vérité, il est souvent indispensable et déterminant d'avoir des témoins qui puissent oser. Évidemment, la loi de 1983 sur le statut des fonctions publiques a été modifiée en conséquence.

En outre, la commission mixte paritaire a maintenu le relèvement du quantum des peines pour harcèlement moral à deux ans et 30 000 euros d'amende contre un an et 15 000 euros d'amende actuellement.

Sur tous les bancs s'est exprimée une préoccupation quant au sort des victimes qui ont vu s'éteindre l'action publique, parfois après de longues procédures. Elles n'ont plus la possibilité d'espérer un résultat pénal de leur action, mais elles peuvent entreprendre une action civile pour demander réparation devant une juridiction civile pour les dommages causés par la faute d'un tiers. Et si le tribunal en décide ainsi, elles obtiendront réparation personnelle ou matérielle. Dans l'état actuel du droit, elles sont donc obligées d'engager une nouvelle procédure.

À l'initiative de votre rapporteure Pascale Crozon, un article nouveau – l'article 7 qu'elle a évoqué – a été introduit dans le texte. Il vise à simplifier les démarches juridictionnelles des plaignants concernés. Aux termes de cette disposition, la juridiction correctionnelle saisie dans le cadre d'une procédure pénale pourra se constituer compétente pour l'action civile et statuer à ce titre. C'est donc une disposition qui facilite la procédure pour les plaignants.

J'ai déjà évoqué mon intention d'alerter les parquets sur la nécessité d'écrire à tous ceux qui ont vu s'éteindre l'action publique pour les informer qu'ils peuvent engager une action civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Outre la circulaire d'application, une disposition législative va donc permettre concrètement de faciliter les choses pour ces victimes.

Nous étions tous d'accord pour considérer qu'il fallait apporter une réponse à cette difficulté, mais celle apportée par votre rapporteure a soulevé certaines interrogations.

M. le député Geoffroy, en particulier, a exprimé des inquiétudes sur la sécurité juridique et constitutionnelle de ce dispositif en posant de vraies questions : puisque le procès pénal est interrompu, que l'incrimination pénale a disparu et qu'en conséquence la partie civile n'a plus lieu d'être, sur quel fondement l'action civile peut-elle être engagée ?

Il est bon de rappeler d'abord que la rédaction retenue par la commission mixte paritaire n'est pas tout à fait celle qui avait été adoptée à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Le rapport de la commission mixte paritaire témoigne de l'intensité de vos débats sur ce sujet.

La nouvelle rédaction tient aussi compte des observations formulées par le Gouvernement : le caractère non intentionnel des délits concernés par l'article 470-1 du code de procédure pénale ; la référence à la relaxe ; le caractère forcément transitoire de la disposition puisque le délai de prescription est de trois ans, ce qui m'avait fait souhaiter, la semaine dernière, qu'elle ne soit pas inscrite dans le code de procédure pénale.

La nouvelle rédaction retenue par la commission mixte paritaire élimine tous ces inconvénients. Il n'y a plus de référence à l'article 470-1 du code de procédure pénale. En revanche, la référence à la décision 2012-240 QPC du Conseil constitutionnel est explicite et même placée en début de dispositif, ce qui restreint le champ d'application et limite le recours à cette procédure.

La commission mixte paritaire a donc retenu le texte ainsi modifié.

Venons-en à la sécurité constitutionnelle et à la question de la rétroactivité. Les lois pénales ne sont rétroactives que si elles sont plus clémentes, ce qui n'est pas le cas ici : le présent texte étant plus sévère que le précédent et son champ d'application étant plus large, il ne peut être appliqué de façon rétroactive. La crainte d'inconstitutionnalité qui a été évoquée pendant tous nos débats n'est donc pas fondée.

Les personnes ne pourront plus être poursuivies pénalement, mais leur responsabilité pourra être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Celui-ci prévoit que toute personne qui a causé un dommage peut être amenée à le réparer, y compris lorsque la juridiction pénale statuant sur l'intentionnalité – ce qui est déterminant pour le délit – ne retient pas la culpabilité.

De même, une action peut être engagée sur la base du code du travail dont les dispositions – comme celles de l'article 1382 du code civil – sont demeurées inchangées malgré la décision du Conseil constitutionnel. Elles peuvent donc être actionnées même si nous avons pris la précaution de conseiller aux parquets de ne pas poursuivre sur cette base. Néanmoins, le texte soumis à votre approbation a consolidé la rédaction de l'article L.1153-1 du code du travail.

Au vu des débats qui se sont tenus aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, il ressort que même si le délit est éteint du fait du vide juridique, vous ne considérez pas qu'il n'y a pas de faute civile. C'est ainsi que je l'ai compris. De sorte que le dispositif proposé par Mme la rapporteure de la commission des lois, réécrit par la commission mixte paritaire, est une règle de pure procédure à la fois pénale et civile. Il ne s'agit pas d'un dispositif de droit pénal de fond. Alors que l'action civile peut de toute façon avoir lieu, ce dispositif permet de meilleurs délais, une plus grande simplification en faveur des plaignants. En plus, il a l'avantage d'être conforme à un principe constitutionnel, celui de la bonne administration de la justice.

Reste la question que vous avez soulevée, monsieur le député, celle des parties civiles. En l'occurrence, dans cette disposition de Mme la rapporteure, la mention de la partie civile est sans incidence, purement technique. Lorsque l'action a été engagée au pénal, il y avait un délit et donc une partie civile. J'en conviens avec vous, dans le cas présent la partie civile devient un demandeur.

Cela étant, dans son article 372 sur l'acquittement et l'exemption de peine, le code de procédure pénale retient la partie civile en tant que telle, en précisant qu'elle est fondée à demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

De même, les lois d'amnistie qui éteignent l'infraction reconnaissent à la partie civile, à nouveau, le droit de demander réparation sous forme de dommages et intérêts. Autrement dit, cette dénomination de la partie civile est maintenue dans le code même lorsque l'action pénale est éteinte.

Nous avons ainsi consolidé et sécurisé le dispositif de façon à ne pas courir de risque d'inconstitutionnalité.

Comme l'ensemble du texte, l'article 7 nouveau est soumis à votre approbation. Cependant, en raison de sa place dans le texte, il ne s'applique pas à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie Française et à la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer qui disposent d'un droit particulier. Le Gouvernement vous soumettra donc un amendement technique qui permet l'extension de cette disposition aux justiciables des trois territoires concernés.

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