Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, l'implantation des collèges est prévue dans le cadre d'un programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qu'établit le conseil général, après accord de chacune des communes concernées et en fonction du schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spécialisée.
Un tel amendement aurait pour effet de mettre à la charge des départements une obligation de construction d'un collège dans toute commune d'au moins 10 000 habitants ou comptant au moins 500 enfants en âge d'être scolarisés en collège, que l'État serait ensuite tenu de doter des moyens en personnels nécessaires à son fonctionnement.
De plus, cette règle ne correspondrait pas à une réalité locale, l'implantation d'un collège s'effectuant dans le cadre d'un dialogue avec les communes concernées et après avis du Conseil départemental de l'éducation nationale.
Avis défavorable.
(L'amendement n° 656 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)