En application des dispositions des articles L. 6211-2 et suivants du code de la santé publique, le biologiste médical est responsable de la totalité de l'examen de biologie médicale, notamment de la phase pré-analytique.
L'accréditation du laboratoire porte sur les trois phases de l'examen de biologie dont le biologiste a la responsabilité. Il serait donc tout à fait anormal de confier au biologiste la responsabilité de la phase pré-analytique qui serait réalisée par un autre professionnel de santé en dehors de son laboratoire.
L'analyse de la prescription, sa conformité aux bonnes pratiques, l'analyse des éléments cliniques qui font intégralement partie de la phase pré-analytique, selon le texte même de l'ordonnance, ne peuvent être réalisées que par un biologiste médical.
De plus, des considérations de santé publique s'opposent à ce que la totalité de la phase pré-analytique puisse être réalisée en dehors du laboratoire. À ce titre, il convient de noter qu'une telle disposition serait difficilement compatible avec les avancées qualitatives de la médicalisation de la biologie médicale, et donc viendrait contredire ce que nous sommes en train de faire.
En l'état, la répartition des laboratoires et de leurs sites sur le territoire national leur permet de réaliser la phase pré-analytique dans des conditions de sécurité et de qualité.
Cependant, pour des raisons évidentes tenant à l'état de santé ou à l'éloignement du patient, le prélèvement doit parfois être réalisé hors du laboratoire ou d'un établissement de santé par un autre professionnel de santé.
C'est pourquoi il convient de supprimer les termes : « la totalité ou une partie de la phase pré-analytique d'un examen de biologie médicale » et de les remplacer par les termes : « le prélèvement d'un échantillon biologique ».