La réalité du travail à temps partiel autorise à associer cette forme de contrat à une forme de précarité. Dès lors, lorsque le salarié recruté en contrat à durée déterminée est de plus, à temps partiel, il cumule deux situations défavorables : il serait légitime de majorer l'indemnité de fin de contrat prévue pour les contrats à durée déterminée de l'article L 1243-8 du Code du travail. C'est une proposition que j'avais déjà faite dans la proposition de loi que j'avais déposée en 2011.
La limitation du nombre d'avenants au contrat de travail à huit par an représente un progrès dans la mesure où il n'y avait jusqu'à présent aucune limitation. Cependant, il nous a semblé qu'il serait préférable de limiter le nombre d'avenants à quatre par an afin d'assurer une certaine stabilité aux salariés et permettre aux salariés en temps partiel subi d'exercer une autre activité rémunérée. Il faudrait également mieux garantir que la loi ne sera pas contournée par le recours à un avenant temporaire, dans le but d'éviter de rémunérer les salariés au taux des heures supplémentaires majorées.
Enfin, nous voudrions qu'il soit prévu dans la loi une périodicité pour les visites médicales des salariés des services à la personne, afin qu'il soit prévu au minimum une visite par an. La segmentation des temps de travail de ces salariés a pour effet qu'ils sont mal suivis par la médecine du travail.
La Délégation adopte le rapport de Mme Ségolène Neuville et M. Christophe Sirugue ainsi que les recommandations suivantes :
1) L'accord interprofessionnel du 11 janvier 2013, transcrit dans le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, a pour objectif de lutter en priorité contre la précarité professionnelle et en particulier celle des femmes. Les négociations en cours sur l'égalité professionnelle devraient aussi avoir des conséquences sur la condition des salariées.
Il conviendra de faire une évaluation de l'ensemble de ces dispositifs pour en mesurer l'impact réel en termes d'égalité professionnelle dans un délai de trois ans.
2) Du fait d'un risque de précarisation accru pour les salariés à temps partiel, il est proposé d'étendre la modulation des cotisations patronales prévue à l'article 7 du projet de loi pour les contrats à durée déterminée, aux contrats à temps partiel. Le principe de la sur-cotisation doit concerner toutes les formes de précarité.
3) Les accords de branche, qui selon l'article 8, devront nécessairement s'ouvrir pour les entreprises recourant structurellement au temps partiel devront faire l'objet d'une évaluation dans trois ans.
4) Concernant la négociation en cours sur l'égalité professionnelle, le gouvernement doit faire parvenir aux partenaires sociaux une feuille de route, qui permettra de faciliter le déroulement de cette négociation.
5) La prime de précarité fixée à 10%, et versée au départ d'un salarié en contrat à durée déterminée, est majorée lorsque celui-ci était en temps partiel.
6) Dans l'entreprise, il n'est pas possible de recruter un salarié à temps plein pour un type d'emploi, lorsqu'au sein de cette entreprise, un ou plusieurs salariés à temps partiel ont manifesté par écrit, leur désir de travailler à temps plein (article L.3123-8 du code du travail). Cette disposition doit s'appliquer impérativement.
7) Redéfinir le temps effectif de travail dans des secteurs particulièrement sujets à la dispersion des heures travaillées en incluant dans le calcul de la durée légale du travail, les déplacements entre différents lieux de travail sur une même journée.
8) Le projet de loi prévoit une meilleure information du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise, notamment grâce à l'existence d'une base de données économiques et sociales, mise à jour régulièrement. Cette base de données doit inclure des informations sur le recours fait par l'entreprise aux contrats de travail précaires, CDD, et contrats à temps partiel.