Intervention de Catherine Lemorton

Réunion du 26 mars 2013 à 16h00
Commission des affaires sociales

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCatherine Lemorton, présidente :

Mon homologue de la commission des finances, Gilles Carrez, m'a interrogée sur le coût de la mesure. J'ai donc saisi M. Sapin, M. Moscovici et Mme Touraine de cette question. Le ministère de l'économie et des finances et celui du budget m'ont adressé ce matin la réponse suivante :

« L'étude d'impact du projet de loi a estimé la perte de recettes entre 1,5 et 2,1 milliards d'euros à terme pour l'ensemble des administrations publiques.

« Cet effet est bien intégré dans les prévisions de recettes réalisées en vue du programme de stabilité et il le sera également dans l'ensemble des prévisions de recettes ultérieures.

« J'attire toutefois votre attention sur le fait que le chiffre indiqué par l'étude d'impact désigne une perte de recettes à terme. Or cette perte de recettes montera graduellement en charge, à mesure d'une part que la couverture complémentaire se généralisera conformément au calendrier prévu par le projet de loi, et d'autre part que la participation de l'employeur à la complémentaire se substituera à d'autres éléments de rémunération. Pour ces raisons, l'effet à terme de ces dispositions ne sera pas atteint intégralement en 2017.

« Concernant la compensation de cette perte de recettes à la sécurité sociale, l'analyse du Gouvernement est que ces dispositions ne relèvent pas du champ de l'obligation organique de compensation à la sécurité sociale des mesures dérogatoires définie par l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

« En effet, [cet article] confie aux lois de financement de la sécurité sociale le monopole des créations ou modifications des mesures de réduction ou d'exonération. Les dispositions de l'article 1er n'ont pour effet ni de créer une mesure de réduction ou d'exonération puisque la participation de l'employeur est déjà exemptée, ni de modifier cette mesure car le régime social de ces sommes est inchangé. L'article 1er conduit les employeurs à davantage recourir à une mesure qui existe déjà et dont le régime est inchangé : on ne peut donc considérer qu'il relève du champ de l'article LO 111-3.

« Si elles ne donnent pas lieu à une compensation ainsi comprise, ces dispositions s'insèrent toutefois dans une trajectoire de finances publiques contrainte dont elles ne remettent pas en cause les objectifs de réduction des déficits et de niveau des prélèvements obligatoires. Les mesures qui seront adoptées pour assurer le respect de cette trajectoire tiendront donc compte de l'effet de ces dispositions sur les finances publiques. »

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