Cet amendement vise à s'assurer que les délais entre l'information et la consultation seront suffisants, en précisant que le délai de quinze jours mentionné par le projet de loi court « entre la première réunion de présentation du projet et la réunion de consultation ». Cette procédure, réservée par nature aux sujets importants, exige en effet que se succèdent une phase d'information, au cours de laquelle l'employeur fournit des explications et remet des documents, une phase d'appropriation et de questionnement par le comité d'entreprise, et enfin une phase de réponse aux questions et propositions du comité d'entreprise.