L'alinéa 9 traite du cas où, faute d'informations suffisantes, le comité ne peut rendre son avis en toute connaissance de cause : le juge peut alors décider la prolongation du délai, mais sa saisine n'a pas pour effet de prolonger ce dernier. Si le comité n'a connaissance qu'au bout de dix jours du refus par l'employeur de remettre les documents sollicités, le juge, même en statuant en huit jours, ne pourra donner sa réponse avant la fin du délai de consultation, qui peut être de quinze jours : dix plus huit font bien dix-huit.