Cet amendement vise à assurer une transposition complète de l'article 4, paragraphe 1, d) de la directive, qui qualifie de circonstances aggravantes aussi bien le recours à des violences graves – transposé au 7° de l'article 225-4-2 du code pénal par le présent projet de loi – que le préjudice particulièrement grave causé à la victime par l'infraction.
La notion de « préjudice particulièrement grave », que l'on peut juger imprécise, est transposée en ayant recours à la notion de « situation matérielle ou psychologique grave », qui figure déjà à l'article 706-14 du code pénal et dont les contours ont été précisés par la jurisprudence.