Intervention de Nicolas Sansu

Séance en hémicycle du 5 avril 2013 à 9h30
Sécurisation de l'emploi — Article 3, amendement 3481

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicolas Sansu :

L'alinéa 9 de l'article 3 dispose que « lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n'est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l'avenant en application de l'article L. 1222-13 du code du travail. »

En l'espèce, c'est une nouveauté : la démission se présumerait alors que notre législation était jusqu'à ce jour particulièrement claire et simple. La démission permet au salarié de rompre le contrat de travail de sa propre initiative à condition de manifester clairement sa volonté de démissionner. La démission d'un salarié doit être claire et non équivoque. Elle ne peut se présumer.

Or, par cet article, la rupture est automatiquement qualifiée de démission même si le salarié n'exprime pas clairement sa volonté. Cette incroyable affirmation législative méprise la séparation des pouvoirs et la compétence de la juridiction prud'homale. Selon une jurisprudence solidement établie, une démission ne se présume pas. L'alinéa 6, de son côté, dispose que le salarié doit informer par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise. Pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre ces deux dispositifs et que certains employeurs, qui pourraient être mal intentionnés, ne soient pas tentés de ne retenir que l'alinéa 9 particulièrement ambigu, nous vous proposons de compléter le dispositif en précisant que la qualification de cette rupture relève du conseil des prud'hommes s'il en est saisi. Cet amendement vise à rectifier une erreur qui pourrait avoir de lourdes conséquences.

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