Revenons-en aux fondements du débat. Le motif du licenciement est soit personnel, soit économique. En qualifiant de licenciement pour motif économique le licenciement d'un salarié consécutif au refus qu'il a opposé à une modification de son contrat découlant d'une négociation collective, on le protège.
Ensuite, il ne faut pas se méprendre sur la notion de motif économique, qui doit être comprise par opposition à la notion de motif personnel et qui exonère de ce fait le salarié de toute responsabilité, en le protégeant.
Le motif économique n'a pas de lien avec le fait que l'entreprise soit ou non difficulté. Lorsqu'une réorganisation de la production impose à une entreprise de transférer une activité d'un lieu vers un autre, la jurisprudence a admis que les salariés qui refusaient la mobilité pouvaient être licenciés pour motif économique, et ce alors même que la réorganisation n'était pas motivée par des difficultés économiques. Cela montre bien que le motif économique du licenciement ne se limite pas aux difficultés économiques que connaît l'entreprise mais qu'il recouvre également les questions de réorganisation de l'activité.
L'intérêt de l'alternative entre licenciement pour motif personnel et licenciement pour motif économique, c'est que, dans le premier cas, la responsabilité du salarié peut être mise en cause, jusqu'à faire de son refus une faute grave, tandis que, dans le second cas, il est totalement exonéré de ce risque. L'inscrire dans la loi évite les aléas d'un jugement, ce qui est très protecteur.