Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, je serai dans l'obligation de quitter votre Commission vers 17 heures 30. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. J'ai pu, dès que j'ai appris la tenue de cette réunion, annuler les obligations qui étaient les miennes pendant cette première heure et demie, mais non les suivantes.
Le Sénat a donc adopté l'article 1er conforme, mais, après une discussion aussi animée qu'à l'Assemblée nationale, il a choisi, à l'article 4, une solution légèrement différente de la vôtre en adoptant une disposition d'application générale dans le code civil selon laquelle « [l]e mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. » L'article 4 bis autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, « les mesures nécessaires pour adapter l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l'exception de celles du code civil, afin de tirer les conséquences de l'application aux conjoints et parents de même sexe des dispositions applicables aux conjoints et parents de sexe différent ». En vertu de l'article 38 de la Constitution, un projet de loi d'habilitation devra être déposé devant le Parlement puis débattu, ce qui vous donnera la possibilité d'en modifier les termes. Le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale en première lecture par le Gouvernement procédait aux coordinations rendues nécessaires par l'adoption de l'article 1er : vous pouvez donc d'ores et déjà avoir une idée du contenu des ordonnances.
Parce que le sujet avait donné lieu à de vifs débats entre la majorité et l'opposition, j'avais souhaité que la réflexion sur l'attribution du nom patronymique puisse mûrir au cours de la navette parlementaire. Il me semble que cela a été le cas : pour les filiations non adoptives, le Sénat est revenu sur la suppression par votre assemblée de la préférence donnée au nom du père en cas de silence ; en cas de désaccord exprimé, les deux noms seront accolés selon l'ordre alphabétique, dans la limite d'un nom par parent.
Le Sénat a amélioré la situation du parent social en favorisant le maintien des liens en cas de séparation : lors d'une demande d'adoption postérieure à la séparation, la dissimulation de l'existence de ces liens au juge constituera un dol qui peut constituer un motif d'annulation de cette procédure. Comme nous le souhaitions – et comme votre rapporteur s'en était préoccupé dès ses travaux préparatoires –, ce projet de loi apporte une réelle sécurité juridique aux familles homoparentales déjà formées, aux enfants concernés, mais aussi au membre du couple qui serait le plus vulnérable.