L'article 1er bis, introduit par notre commission des Lois en première lecture à l'initiative de notre rapporteur Erwann Binet, vise à autoriser l'adoption plénière de l'enfant du conjoint lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une adoption plénière par ce dernier. Aujourd'hui, afin d'éviter de soumettre l'enfant à des adoptions plénières successives ou multiples, l'article 359 du code civil dispose que l'adoption plénière est irrévocable et l'article 346 interdit l'adoption d'un enfant par plusieurs personnes, à l'exception de deux époux. Appliquée strictement, cette règle interdirait au conjoint d'une personne qui aurait précédemment adopté un enfant en la forme plénière de l'adopter à son tour.
Le Sénat a considéré que le dispositif proposé par l'Assemblée soulevait une difficulté : il n'était pas précisé que la filiation de l'enfant doit être établie à l'égard du seul conjoint l'ayant adopté la première fois, ce qui aurait autorisé une adoption par l'autre conjoint d'un enfant ayant déjà un autre parent par le sang. Est donc autorisée expressément une nouvelle adoption plénière de l'enfant du conjoint « lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ».
Cette formulation n'étant pas conforme à celle de notre rapporteur, nous demandons la suppression de l'article.