Monsieur le rapporteur général, dans votre lecture du point XI du nouveau protocole additionnel introduit par l'article 10 de l'avenant à la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, vous avez oublié – à moins que vous n'ayez été volontairement imprécis ou ne l'ayez délibérément caché – un additionnel précisant que « dans le cas exceptionnel où l'autorité requérante présumerait qu'un contribuable détient un compte bancaire dans l'État requis sans pour autant disposer d'informations lui ayant permis d'identifier avec certitude la banque concernée, » elle peut demander des informations au pays.