Madame la députée, permettez-moi d'abord d'excuser l'absence de Manuel Valls qui, ne pouvant vous répondre ce matin, m'a chargé de vous apporter les éléments suivants.
Il souhaite tout d'abord confirmer le principe d'une connaissance suffisante de la langue française par les nouveaux Français, et le maintien de ce niveau B1 oral exigé depuis 2012. Il en est de même pour les modalités de vérification objectives, diplôme ou attestation, à condition que celles-ci soient adaptables, en tant que de besoin, aux difficultés de publics particuliers.
Ce niveau B1 correspond à la connaissance du français par une personne qui comprend les points essentiels d'une discussion au langage clair et standard dans le travail, à l'école, dans les loisirs, et peut produire un discours simple sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt.
La durée de validité des attestations est de deux ans.
Conscient toutefois de la nécessité d'opérer un assouplissement à l'égard de certains publics, le ministre de l'intérieur a décidé, par circulaire du 16 octobre 2012, que les candidats à la nationalité française âgés de plus de soixante-cinq ans ne pouvant justifier des diplômes exigés pourraient être dispensés de produire l'attestation délivrée par un organisme certificateur ou un organisme de formation labellisé « français langue d'intégration ». Aucun étranger n'est soumis à des QCM depuis cette circulaire.
Dans le même esprit, des instructions ont été données aux services compétents afin d'examiner avec discernement les situations appelant un traitement particulier, notamment le cas des personnes atteintes d'un handicap difficilement compatible avec les conditions dans lesquelles se déroulent les tests linguistiques, et ce sans qu'il soit besoin d'envisager une modification réglementaire.
S'agissant de l'appréciation de la connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises et de l'adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République française, le ministre, par la même circulaire du 16 octobre 2012, a prescrit aux préfets les modalités de cette évaluation, en posant en premier lieu le principe selon lequel il s'agit évidemment non pas de vérifier si le postulant possède, dans ces domaines, un savoir approfondi ou encyclopédique, mais de s'assurer qu'il maîtrise les références de base fondant l'exercice de la citoyenneté. Des questions peuvent ainsi s'insérer dans une discussion portant sur les droits et les devoirs du citoyen, questions auxquelles le postulant, selon sa condition, est en mesure de répondre en étant jugé non pas sur un niveau de culture, mais sur son adhésion aux valeurs de la République. En aucun cas, une décision défavorable ne peut être motivée par le constat qu'il n'aura pas été répondu de façon exacte à une ou à plusieurs des questions. L'appréciation doit rester globale. En tout état de cause, il est demandé de tenir compte du niveau du postulant.
Enfin, pour mettre un terme à toute question ou initiative inopportune de recours au questionnaire à choix multiples envisagé un temps, la disposition réglementaire en ce sens introduite par le précédent gouvernement dans le décret du 30 décembre 1993 sera supprimée dès cet été à la faveur de la publication d'un décret modificatif.