Cet amendement répond à la même logique que le précédent. Les conditions étant réunies, la concertation étant intervenue, il a pour objet d'ouvrir cette même possibilité de tenir compte des fruits du dialogue social et des accords d'entreprise, s'agissant cette fois des périodes de repos, en fixant le même cadre et les mêmes limites que ceux prévus à l'article L. 5544-4 et ceux qui figureront dans le décret à venir.