Sur un plan administratif, la question que nous abordons aujourd'hui concerne à la fois la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et la Direction générale du travail (DGT) mais, sur un plan opérationnel, le suivi des PSE via les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) relève plus de la première que de la seconde.
La transposition législative de l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier dernier a entraîné une profonde modification de la législation sur les PSE. Ce n'est pas un retour à l'autorisation administrative de licenciement, supprimée en 1986, non plus qu'au contentieux judiciaire, qui a soulevé un certain nombre de problèmes en matière de sécurité juridique, mais c'est un nouveau dispositif qui a été proposé.
Le contrôle des PSE relève de l'administration ; celui du motif économique de la compétence du juge judiciaire. Le contrôle administratif, en l'occurrence, s'exercera selon deux modalités : l'homologation des plans unilatéraux et la validation des accords.
En priorité, il faudra travailler à ce que les PSE soient conclus sous la forme d'accords collectifs d'entreprises, la loi prévoyant des accords majoritaires dérogeant aux règles habituelles de validité des accords collectifs, lesquels doivent être signés par des syndicats qui représentent 30 % des salariés sans opposition du syndicat qui en représente 50 %. Cela, toutefois, dépendra des conditions du dialogue social au sein des entreprises.
Dans ce cas-là, le contrôle administratif sera techniquement restreint alors que l'homologation d'un plan unilatéral supposera qu'au-delà des aspects purement juridiques s'exerce un contrôle de proportionnalité, soit du contenu des mesures de reclassement par rapport aux moyens dont dispose l'entreprise.
Quels moyens les administrations et, notamment, les DIRECCTE, auront-elles dès lors que la décision sera prise par les responsables de ces dernières – et non par l'inspecteur du travail – et qu'aucun recours hiérarchique ne sera possible auprès du ministre ?
Autre défi, au-delà du strict contrôle juridique : l'exercice d'un contrôle qualitatif, qui n'est d'ailleurs pas spécifique aux PSE. Des mécanismes de « négociations administrées » se développent en matière d'égalité hommes-femmes, de pénibilité ou de contrats de génération. L'approche de l'administration n'est donc pas seulement juridique mais concerne l'opportunité des mesures à prendre, ce qui est souvent délicat puisque cela relève de l'activité même des entreprises.
In fine, l'administration dispose de pouvoirs conséquents, les décisions étant très importantes pour elle et pour les entreprises.
Je rappelle qu'un recours a été formulé devant le Conseil constitutionnel concernant le passage d'une partie des contrôleurs du travail des catégories B à A dans le cadre de la loi portant création du contrat de génération, le « ministère fort » cher au ministre du travail supposant un accroissement des compétences de son administration dans ces domaines. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de savoir si l'on homologue les services des DIRECCTE et si les effectifs seront assez nombreux, le problème étant moins quantitatif que qualitatif. L'administration agissait déjà en matière de PSE mais l'accroissement des compétences des services déconcentrés du ministère du travail est de plus en plus important. Cet enjeu essentiel concerne les rapports internes entre les administrations mais, aussi, entre l'administration du travail, les entreprises et les partenaires sociaux.