Dans l'esprit du rapporteur, la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet sont plus importantes que la formation plénière, dont il importe au reste de revoir les prérogatives et la composition telles que les prévoit le texte. Dès lors, il apparaît logique et nécessaire de redonner la prééminence aux deux premières en les citant avant plutôt qu'après ladite formation plénière.