L'article 23 quater, très opportunément introduit par le Sénat, vise à obliger les compagnies d'assurance et les mutuelles à recenser les contrats d'assurance-vie en déshérence dont la provision mathématique est supérieure à 2 000 euros. La Commission a demandé un rapport à la Cour des comptes sur ces contrats, ainsi que sur les comptes bancaires inactifs, qu'elle remettra à la fin du mois de juin. C'est un sujet très important : les premières estimations du montant total des avoirs des contrats d'assurance-vie en déshérence s'élèverait se dénombrent en milliards d'euros et celui des comptes bancaires inactifs, quoiqu'un peu inférieur, serait également très élevé.
S'agissant des contrats d'assurance-vie en déshérence, le Sénat s'est appuyé sur le présent projet de loi pour une première réponse de nature législative. Je souhaite néanmoins modifier les dispositions introduites par le Sénat sur deux points. Premièrement, il convient de supprimer le seuil de 2 000 euros au-delà duquel les compagnies d'assurance et les mutuelles sont tenues d'agir pour s'assurer du fait que les titulaires des contrats sont toujours en vie : ce seuil pose en effet un problème d'égalité devant la loi et sa constitutionnalité pose d'ailleurs question. Tel est l'objet de l'amendement CF 57. Deuxièmement, je propose, avec l'amendement CF 47, de renforcer encore les obligations des compagnies d'assurance et des mutuelles en matière de recensement et de publication desdits contrats en déshérence. De plus, à l'expiration d'un délai de dix ans, elles devraient en consigner le montant à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), conformément à la vocation initiale de celle-ci.
J'en viens aux comptes bancaires inactifs. La Cour a interrogé les banques sur le nombre de comptes détenus par des personnes âgées de plus de cent ans et en a recensé un nombre considérable, sans commune mesure avec les 20 000 centenaires en France ! Même si un individu peut bien sûr détenir plusieurs comptes, le nombre de comptes appartenant à des personnes décédées doit s'élever à plusieurs centaines de milliers !
Cependant, aucune disposition législative ne définit actuellement la notion de compte bancaire inactif. J'ai déposé à ce sujet l'amendement CF 48, mais reconnais volontiers que sa rédaction est imparfaite. Je suis prêt, le cas échéant, à le retirer, dans l'attente du rapport de la Cour des comptes. J'ai songé à traiter la question dans le cadre de l'examen du prochain projet de loi de finances, mais un tel amendement risque d'être considéré comme un cavalier budgétaire. J'envisage, dès lors, de déposer une proposition de loi spécifique dans les mois qui viennent. Quel est votre point de vue sur ce sujet, monsieur le ministre ? Seriez-vous favorable à une telle proposition de loi ?
Nous aurions ainsi le temps de travailler sur la question, notamment sur la définition du caractère inactif d'un compte, sur les obligations des banques et sur le délai à l'expiration duquel elles devraient verser les avoirs à la CDC. Pour mémoire, actuellement, ces avoirs sont en principe acquis à l'État à l'expiration d'un délai de trente ans. Pourtant, les sommes perçues à ce titre par l'État ne s'élèvent qu'à quelques dizaines de millions d'euros par an. Il convient donc d'y mettre bon ordre.