Cet amendement se situe dans la même logique visant à rendre suffisamment dissuasif le mécanisme SRU que le projet de loi cherche à renforcer.
Actuellement, le code de la construction et de l'habitation prévoit que la définition de la majoration du prélèvement initial, lorsque les objectifs triennaux n'ont pas été remplis, s'opère à la discrétion du préfet, après avis du comité régional de l'habitat, dans le cadre d'un arrêté. Il est par ailleurs précisé que ce prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice.
Par votre projet de loi, vous proposez de porter ce plafond à 10 % des dépenses réelles de fonctionnement pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel médian sur l'ensemble des communes soumises.
Nous considérons qu'il s'agit d'une piste intéressante de renforcement des sanctions. Nous souhaiterions toutefois que le doublement de ce plafond ne s'opère pas simplement pour les communes aisées mais pour l'ensemble des communes touchées par la loi SRU. En effet, adosser le plafond aux dépenses de fonctionnement des collectivités est d'ores et déjà un élément de prise en compte des capacités contributives réelles de celles-ci. Il n'est pas nécessaire, à nos yeux, de limiter le champ d'application du doublement du plafond, en créant ainsi une iniquité de traitement.
Pour cette raison, nous proposons de généraliser le relèvement du plafond de la majoration du prélèvement à 10 % des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités, afin de rendre cette majoration dissuasive pour les communes les plus récalcitrantes.