Il s'agit d'un amendement de précision.
L'article L. 712-5 du code de l'éducation prévoit que le conseil scientifique, lorsqu'il existe, peut siéger en formation restreinte. Le texte que nous examinons aujourd'hui prévoit dans son article 27 que « sont constituées en son sein la section disciplinaire (…) et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. ». Or il n'est pas précisé que cela peut être en formation restreinte : aucune allusion n'est faite à la commission restreinte qui existe effectivement. Je souhaitais donc apporter cette précision.