J'ai quelque peu anticipé en vous le présentant tout à l'heure.
Cet amendement prévoit que les stages doivent être intégrés dans une maquette de formation, donc associés à un cursus pédagogique, scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation, ainsi que les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage pour responsabiliser le stagiaire, le responsable de la formation et le responsable du stage dans l'organisme, l'entreprise ou l'association, puisque nous avons élargi les stages à l'économie sociale et solidaire.
Le stage doit correspondre à une période temporaire de mise en situation professionnelle et ne doit, en aucun cas, se substituer à un contrat de travail, à une pré-embauche ou à un test avant embauche. J'ai expliqué précédemment comment nous pouvions nous prémunir contre ce type de risques.
Les stages ne peuvent pas non plus avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière avec encadrement de personnel puisque le jeune en formation ne doit pas avoir de responsabilité hiérarchique.
Cet amendement donne, par conséquent, une définition légale du stage en milieu professionnel qui doit s'appliquer à tous les organismes d'accueil, qu'ils relèvent de l'économie sociale et solidaire ou de l'économie dans son acception plus traditionnelle.
Notre objectif est donc de prémunir les stagiaires contre des effets d'aubaine ou des abus dont on a constaté qu'ils pouvaient être relativement fréquents ou faciles. Cette mesure d'encadrement tout à fait nécessaire, plus dissuasive que coercitive, n'est pas une mesure de défiance. Au contraire, elle protège et instaure une confiance réciproque, qui s'établit d'autant plus aisément qu'il existe un cadre protecteur.