A tout moment de la procédure, le juge doit pouvoir ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel. Cet amendement tend à préciser les mesures qui peuvent être ordonnées par le juge, en vue de lui permettre d'apprécier le nombre de consommateurs concernés et d'évaluer l'importance des préjudices subis par ces derniers.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 52 du rapporteur pour avis.