Cet amendement pose le principe du caractère interruptif de la procédure devant l'Autorité de la concurrence française, les autorités de concurrence des États membres de l'Union européenne, la Commission européenne et les juridictions de recours afin de préserver l'intérêt à agir des victimes lésées par une pratique anticoncurrentielle et de leur permettre d'obtenir réparation de leur préjudice devant les juridictions civiles, notamment en recourant à une action de groupe.