La mention du caractère licite ou illicite des informations ne figure que dans l'exposé des motifs et reprend le sens courant de ces expressions ; mais le terme « litigieux » paraît en effet préférable. L'essentiel reste de permettre d'exploiter toute preuve portée à la connaissance de l'administration fiscale par un moyen régulier, à savoir par la justice ou par le biais de l'entraide administrative internationale.
Le Gouvernement avait exclu les visites domiciliaires, car, en matière fiscale et administrative, les atteintes à la vie privée – par exemple le fait d'utiliser un enregistrement – sont bien moins tolérées qu'au pénal par la jurisprudence de la Cour de cassation. La complexité croissante des fraudes et la disproportion des moyens entre l'administration et le contribuable justifient de renforcer les moyens d'action de l'État ; mais aller jusqu'à l'achat d'informations nous mènerait trop loin, cette méthode pouvant être considérée comme contraire à l'État de droit.
Il en va également d'une position de principe : même si les administrations fiscales de certains pays européens – comme l'Allemagne – utilisent ce procédé, on peut considérer que les informations livrées par pure motivation valent mieux que celles qui sont monnayées par les spécialistes de la triple vente des mêmes fichiers, dont au demeurant on ne connaît pas la qualité.