L'amendement restreint le champ de la mesure en ce qu'il ne vise plus que les biens et les services qui seraient optionnels au contrat de paiement, quand les termes de la directive étendent la mesure à toute vente entraînant un paiement et réalisée sans le consentement exprès du consommateur par le moyen d'un pré-cochage. Nous y sommes donc défavorables. De surcroît, s'agissant d'une mesure d'harmonisation maximale, son champ ne peut être réduit par les États membres sous peine de sanction.