Cet amendement tend à donner toute son effectivité à l'action en suppression des clauses abusives, et à mettre fin au cadre limité de l'action dite préventive.
En effet, selon un arrêt du 1er février 2005 de la première chambre civile de la Cour de cassation, l'action en suppression des clauses abusives ne revêtant qu'un caractère préventif, elle ne pouvait pas être engagée pour des contrats ayant toujours cours mais qui ne seraient plus proposés au consommateur. Une telle interprétation limite fortement l'action des associations, favorise les pratiques douteuses des professionnels, et met à mal l'évolution de l'action en suppression des clauses abusives voulue par le Gouvernement.
Il paraît donc nécessaire d'indiquer que l'action en suppression s'applique pour l'ensemble des contrats, ceux en cours, et qui ne sont plus proposés, comme ceux nouvellement proposés.