Cet article prévoit que la clause de renégociation du prix en cas de fluctuation des prix des matières premières doit faire référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires définis par les parties.
La référence à des indices publics permet de garantir que la clause reposera sur la variation de données objectives et acceptées par toutes les parties prenantes.
Dès lors, il ne paraît pas utile de mentionner expressément les indicateurs élaborés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ni ceux de France-Agrimer, qui sont eux-mêmes des indices publics. Ces indices seront une référence – nos débats permettent de clarifier sur ce point l'intention du législateur.
Il convient d'écarter la mention des indicateurs élaborés par des accords interprofessionnels qui ne remplissent pas les conditions de fiabilité et d'incontestabilité indispensables pour un fonctionnement équitable du nouveau dispositif.
Avis défavorable aux deux amendements.