Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous l'avons bien compris, Gilles Carrez a endossé ses habits d'opposant, rompant ainsi avec ses habitudes : jusqu'alors, il avait plutôt tendance à adopter des positions constructives et pédagogiques lorsqu'il s'en tenait à des discours de la méthode, notamment en matière budgétaire. Mais c'est la loi du genre ; c'est son choix que nous respecterons.
Cela étant, en l'écoutant, j'ai cru comprendre qu'il avait plus envie d'entamer le débat sur la loi de finances que de parler du TSCG ou même de la loi organique, laquelle ne viendra d'ailleurs en débat que la semaine prochaine. C'est là encore son choix. Néanmoins, je rappelle que la précédente majorité, dans ses projets de lois constitutionnelles, avait tout de même bâti une sacrée usine à gaz ! Plus personne ne s'y retrouvait entre les lois pluriannuelles nouvelles et les lois pluriannuelles anciennes, ne savait lesquelles s'imposaient aux autres… Pour ceux qui ont participé à ce débat il y a quelques mois, le choix d'un texte de loi organique est nettement plus clair. Il donne aux lois pluriannuelles de finances un rôle plus important et surtout ne comporte aucune nouveauté, contrairement aux propositions du gouvernement d'alors.
Je voudrais faire le point sur ce qui se trouve dans le traité et surtout sur ce qui n'y figure pas.
Le TSCG tout d'abord, et c'est très important, considère l'objectif de solde structurel comme prioritaire par rapport aux notions qui étaient utilisées jusque-là, notamment celle de déficit nominal. C'est une démarche essentielle. Le traité nous demande en fait d'instituer de nouveaux instruments de suivi des politiques budgétaires nationales. Il s'agit de poursuivre dans la cohérence les méthodes budgétaires, en les précisant et en en faisant la condition d'accès au Mécanisme européen de stabilité.
Cela revient en fait à nationaliser la surveillance budgétaire, c'est-à-dire à confier à chaque État le soin de veiller lui-même au respect de la règle d'équilibre structurel des administrations publiques prévue à l'article 3 du traité.