Intervention de André Chassaigne

Séance en hémicycle du 24 juin 2013 à 21h30
Consommation — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAndré Chassaigne :

Sur tous ces enjeux liés à l'extension des indications géographiques, notre réflexion a été nourrie de plusieurs années d'échanges, dans cet hémicycle comme en commission. Au regard du texte qui nous est soumis, ces échanges ont été constructifs. Les dernières auditions sur la question de l'utilisation des noms des collectivités à des fins commerciales ont une nouvelle fois démontré que nous avions besoin de prendre en compte l'intégralité des situations et des difficultés, notamment juridiques, posées par l'extension des indications géographiques protégées.

En effet, vous avez eu l'occasion de le rappeler, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, la transcription législative de cette extension s'inscrit dans un cadre réglementaire très contraint.

Ainsi, le droit international reconnaît les indications géographiques comme une forme de propriété intellectuelle, au même titre que les marques commerciales. Il s'agit de l'article 22 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, adopté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Cet article dispose : « on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ». Il faut insister sur la fin de cette phrase : « dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ».

Le système européen de protection des indications géographiques mis en place en 1992 est plus contraignant. Il comprend deux types d'indication géographique : les AOP, appellations d'origine protégée, dont le lien avec le territoire est très fort, et les IGP, indications géographiques protégées, dont le lien avec le territoire est plus lâche.

Je rappelle également que l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – ex-article 30 du traité instituant la Communauté économique européenne – autorise les États membres à mettre en place une protection nationale pour les dénominations justifiées par la protection de la propriété commerciale. Cet article contient la précision suivante : « Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. »

L'attribution d'une dénomination repose non seulement sur le lien avec l'origine, mais également sur des critères qualitatifs qui figurent dans un cahier des charges contrôlé par un organisme indépendant. Des différents alinéas de cet article 36 découle en effet le cahier des charges, un dispositif qui permet de bien encadrer l'attribution d'une indication géographique protégée.

Nous le voyons, ce cadre réglementaire ne laisse que peu de place au législateur, ce qui explique sans doute certaines difficultés en termes de rédaction, comme pour la définition de l'origine elle-même. Mais nous devons garder à l'esprit que notre objectif est bien de valoriser des productions de grande qualité, afin de renforcer l'industrie et l'artisanat de nos régions. Cette évolution des indications géographiques doit donc s'intégrer dans une politique bien plus large de soutien économique au développement des produits made in France, avec de nouveaux outils financiers, plutôt que dans le soutien d'une compétitivité financière sans lien avec l'économie réelle. Aussi n'ai-je eu de cesse de revenir sur la nécessité de bien clarifier ce texte, en essayant toujours de préserver l'intérêt général des productions françaises.

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