Je veux d'abord commencer par redire, monsieur Abad, que la possibilité de recours qui fait l'objet de votre sous-amendement n° 1028 est déjà présente tout au long de l'article 1er, en amont comme en aval. Ainsi, cette possibilité de recours est prévue par les nouveaux articles L. 423-5 et L. 423.6 du code de la consommation. Le premier alinéa de l'article L. 423-6 est ainsi rédigé : « Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la phase de liquidation des préjudices. »
Deuxièmement, je rappelle que la procédure dite accélérée ne change rien ni à l'amont, ni à l'aval.
Troisièmement, vous avez fait une erreur, monsieur Lefebvre, en affirmant tout à l'heure que les consommateurs allaient se diriger vers telle ou telle procédure. En réalité, ils n'auront en aucun cas le choix d'aller vers une procédure ou l'autre : c'est le juge qui décide.