Je veux à mon tour, une fois pour toutes et pour la clarté de nos débats, redire la différence existant entre les diverses procédures. Il y a l'opt-out et l'opt-in, et dans l'opt-in, il y a deux versions.
Imaginons qu'une entreprise soit condamnée à devoir réparer un préjudice subi par 10 000 de ses clients, que l'on sait identifier dans la mesure où cette entreprise a passé un contrat avec chacun d'eux.
Première hypothèse : l'opt-in fermé. Ne seront indemnisés que les clients qui appartenaient au groupe ayant déclenché initialement l'action en justice. L'indemnisation pourrait par exemple concerner, dans ce cas de figure, deux cents à trois cents personnes, qui recevraient chacune 20 euros, si le juge en décide ainsi.
Deuxième hypothèse : l'opt-in avec publicité. C'est celle que nous avons retenue. Une fois que le juge a reconnu que les consommateurs ont été victimes d'un préjudice chiffré à 20 euros, un courrier est adressé aux 10 000 personnes concernées : seules sont indemnisées celles d'entre elles qui en manifestent la volonté expresse, par l'envoi d'un coupon-réponse.
Troisième hypothèse : l'opt-out. Les 10 000 personnes reçoivent vingt euros sans manifester la volonté expresse d'être indemnisées.
Nous avons fait le choix, pour notre part, de l'opt-in avec publicité.