Dans le cadre de ce dispositif, il est signifié à tous les consommateurs figurant sur un fichier déterminé qu'ils sont victimes d'un préjudice et peuvent obtenir réparation en se signalant aux fins d'indemnisation. Ce dispositif respecte les principes généraux du droit.
Dans le cas de la fourniture d'un bien, quelle est la différence ? On repense à l'affaire de la tromperie sur la viande de cheval. On ne connaît pas l'identité de toutes celles et tous ceux qui ont acheté une ou plusieurs barquettes de lasagnes à l'origine de la tromperie. Si le juge décide d'indemniser le préjudice économique, la différence avec le cas précédent, dans lequel le groupe des consommateurs était identifié, tient au fait que les personnes concernées ne recevront pas de courrier, puisqu'on ne les connaît pas. Mais un délai de publicité sera ouvert, et grâce aux moyens appropriés dont on a parlé, on pourra faire savoir à toutes celles et tous ceux qui ont acheté une barquette qu'ils peuvent être indemnisés en se signalant, soit à l'association de consommateurs, soit directement à l'entreprise. Voilà le dispositif que nous souhaitons instituer.
Pourquoi ne retenons-nous pas de seuils ? Parce que cela compliquerait considérablement les choses. Je préfère l'universalité du principe de l'action de groupe, sans entrer dans des seuils, qui, là encore, accroissent la complexité de la procédure.