Je le redis, le caractère spécifique de la nouvelle collectivité dénommée métropole ne suffit pas à justifier un droit spécial pour elle. Le régime de droit commun applicable aux autres collectivités eût largement suffi.
Autre incohérence : après la suppression de l'alinéa 104, qui prive la métropole de la compétence d'autorité organisatrice de l'énergie, il lui sera difficile d'exercer les compétences décrites dans les alinéas suivants – plan climat-énergie territorial, actions de maîtrise de la demande d'énergie, concession de la distribution d'électricité et de gaz…